lundi 17 mai 2010

PROPOSITION DE LOI RELATIVE A L’ URBANISME COMMERCIAL

Lu sur le site afac@ [afac-formation.com afac@afac-formation.com]le 17 mai 2010
PROPOSITION DE LOI RELATIVE A L’ URBANISME COMMERCIAL – ENREGISTREE A LA PRESIDENCE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE LE 3 MAI 2010 – DEVANT VENIR VRAISEMBLABLEMENT EN PREMIERE LECTURE A L’ASSEMBLEE NATIONALE LORS DE LA SEANCE DU 15 JUIN 2010 – PROPOSITION DE LOI DITE « LOI OLLIER ».
Dans le cadre de cette proposition de loi déposée à l’assemblée nationale par Monsieur Patrick OLLIER qui a pris la suite de Monsieur Jean Paul CHARIE, celui-ci dans son exposé des motifs considère que les lois Royer de 1973 et Raffarin de 1996 n’ont pas empêchés l’urbanisme commercial de se développer dans le sens d’une véritable anarchie, qui a eu comme conséquences de restreindre la concurrence de désertifier les centres villes et d’enlaidir les faubourgs par la création de « métastases péri urbaines »
La LME a rapidement montré certaines imperfections et des limites propres à continuer de favoriser le développement des zones à pré dominance commerciale situées à la périphérie des villes au détriment des zones de centralité.
La finalité de cette proposition de loi est d’intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun, comme cela avait d’ailleurs déjà été précisé comme un engagement du gouvernement lors du vote de la LME au Sénat.
Ce texte prévoit l’intégration des autorisations d’urbanisme commercial aux SCOT.
Le SCOT devra prescrire les règles d’implantation des commerces en centre ville ainsi qu’aux alentours.
Elles seront ensuite déclinées sur le plan local d’urbanisme ou sur le plan intercommunal.
En l’absence de SCOT on se replierait sur l’intercommunalité et en l’absence d’intercommunalité, le texte prévoit la création d’une commission régionale d’aménagement commercial dite « CRAC ». Cette commission composée d’élus qui dans tous les cas même en recours resteront majoritaires serait compétente pour autoriser les projets de commerce d’une surface supérieure à 500 mètres carrés.
L’article 5 de cette proposition de loi supprime les CDAC et les CNAC ainsi que les observatoires départementaux d’équipement commercial abrogeant ainsi le chapitre 1er du titre V du livre VII, du code de commerce.
En contrepartie, il créée un observatoire régional d’équipement commercial chargé, par le biais des informations qu’il collecte d’avoir une parfaite connaissance des installations existantes et d’assurer ainsi la cohérence de la couverture du territoire en termes d’équipements commerciaux.
Il convient sur ce point de rappeler que Patrick OLLIER rapporteur de la suite de la mise en application de la loi LME avait regretté qu’il n’existe à ce jour aucun organisme permettant de recenser les différentes créations d’équipements commerciaux.
Les articles 6 et 7 de cette proposition de loi sont relatifs aux dispositions transitoires.
Enfin, l’article 9 précise dans un souci de sécurité juridique que toute demande d’autorisation d’exploitation commerciale effectuée avant l’entrée en vigueur de cette future nouvelle loi reste soumise aux dispositions actuelles.
Il convient également ici de noter que plusieurs mesures votées actuellement dans le grenelle 2 vont tout de même avoir une incidence sur les nouvelles demandes d’urbanisme commercial.

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